• Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le syndicat FO informe et défend le personnel MILEE

Lettre d'information

Pour avoir des nouvelles du site, inscrivez-vous à notre Newsletter.

Flux RSS des actualités - MILEE-FO

Extranet - Connexion


Warning: Undefined array key "id" in /homepages/1/d437067477/htdocs/adrex2018/plugins/content/cwopengraph/cwopengraph.php on line 177

Warning: Undefined variable $catId in /homepages/1/d437067477/htdocs/adrex2018/plugins/content/cwopengraph/cwopengraph.php on line 225

DISTRIBUTION DIRECTE : contrôle de la durée du travail

NOUVEAU DÉCRET : retour à la case départ

 

Après des mois de vaine attente, le gouvernement a promulgué le 8 juillet 2010, le texte du nouvel article R. 3171-9 qui s’insère après l’article D. 3171-9 du code du travail :

« Les dispositions de l’article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s’effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l’habitat collectif et de l’habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter. La convention ou l’accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires. L’employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue a priori sa durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce documents est tenu à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d’un an. »

 

Il s’agit d’un passage en force, d’un déni de concertation loyale vis à vis des organisations syndicales qui, depuis un an, n’ont cessé d’alerter la Direction Générale du Travail sur les lacunes et les dangers du projet de décret présenté aux confédérations syndicales en juin 2009. Ce texte est beaucoup plus pernicieux que celui du décret précédent (4 janvier 2007) annulé par le Conseil d’ État le 11 mars 2009.

 

Or la variation entre le projet de texte de juin 2009 et le texte définitif du décret promulgué le 8 juillet 2010 est infime : le terme « critères supplémentaires » remplacé par « critères complémentaires » et le terme « établit » remplacé par « évalue », ce qui consacre d’ailleurs le caractère approximatif et de moins en moins contraignant des obligations que les entreprises devraient respecter pour être en conformité avec un décret qui les exonère du contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail !

 

Aucune des demandes motivées écrite de Force Ouvrière à la Direction Générale du Travail, touchant aux questions de fond, n’a été prise en compte :

 

Au lieu de renvoyer les entreprises à être en conformité avec TOUS les critères (14) que doit comporter une feuille de route, et qui sont des OBLIGATIONS IMPÉRATIVES de la convention collective, le décret n’en retient que 4dont un (le poids total à emporter) n’a pas d’incidence directe sur la durée du travail, s’agissant de l’obligation de conformité avec code de la route sur le poids total en charge du véhicule du distributeur.

 

En revanche, des critères aussi fondamentaux que :

4le tarif de la poignée et le temps d’exécution défini correspondant à sa distribution ;

4le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/attente et le temps d’exécution défini

deviennent dans le décret de simples  possibles « critères complémentaires »

 

 Ce décret est une attaque orchestrée contre la convention collective de la Distribution Directe, dont le texte signé le 8 février 2004 après de très longues et âpres négociations avec un patronat retors et arque bouté sur ses pratiques illégales, n’était qu’un compromis d’étape devant être amélioré et complété par de nouvelles négociations, après la phase de mise en application dont disposaient les entreprises jusqu’au 1er juillet 2005.

 

Mais loin de satisfaire à la stricte application des dispositions conventionnelles qu’il a signées, le patronat de la Distribution Directe n’a eu de cesse de contourner et violer ses engagements :

 

8refus de fournir le ratio nombre de points de remise / points de distribution ;

secteurs mal classifiés ;

8 non respect de la limitation du poids des poignées fixé à 500 grammes dans grille conventionnelle ;

8 paiement du temps réel d’attente et de chargement réduit à un forfait plafonné à ¼ d’heure  ;

8 violation des garanties des durées de travail et de la rémunération contractuelle liées au contrat de travail à temps partiel modulé ;

8 refus de payer les kilomètres réels de la tournée, etc., etc…

 

Cette situation, FO n’a cessé de la dénoncer, de la contester depuis 2007 par saisine de la commission paritaire d’interprétation et des tribunaux (Prud’hommes, TGI)

Actuellement, toutes les négociations de branche sont arrêtées par décision des organisations syndicales qui ne veulent plus être bernées davantage par les fausses promesses jamais tenues et les discours lénifiants des employeurs.

 

La Direction Générale du Travail, qui est parfaitement informée des pratiques déloyales et illégales des entreprises de Distribution Directe (rappelons qu’un inspecteur du travail préside les commissions paritaires de branche depuis des années), n’a visiblement pas pris la mesure des conséquences d’un tel décret qui affaiblit la convention collective et qui altère gravement les moyens de recours des salariés pour obtenir le paiement de leur temps de travail.

 

Face au laxisme, voire à la connivence de nos ministères de tutelle (Travail et Justice) qui ont cautionné ce texte par leur signature, Force Ouvrière prendra ses responsabilités, comme notre organisation l’a toujours fait, pour combattre par tous les moyens ce mauvais coup porté aux distributeurs.

 

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 juin 2010 :

«  La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail. »

 

Les distributeurs – salariés à part entière -, doivent pouvoir en toutes circonstances requérir des autorités administrative (inspection du travail) et judiciaire (conseils de prud’hommes) un contrôle contradictoire sur la réalité de leurs conditions et temps de travail.

 

La lutte contre l’injustice passe par la syndicalisation

REJOIGNEZ FORCE OUVRIÈRE

Juillet 2010