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Vous trouverez ci-dessous l'éclairage du DALLOZ sur l'arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2010 portant sur la pré-quantification.



La preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies

[ 6 juillet 2010 ]

La quantification préalable de la durée moyenne de la « tournée » effectuée par un distributeur de journaux, en application de la convention collective de la distribution directe, ne suffit pas à prouver les heures de travail accomplies par le salarié.

>> Soc. 16 juin 2010, FS-P+B, n° 08-42.758

Social | Temps de travail


Commentaire :

Si sa qualité de salarié n'est pas contestée, le distributeur de prospectus, documents publicitaires et journaux gratuits jouit d'une « autonomie et d'une liberté d'organisation de son temps de travail dans la limite des consignes données qui portent sur un délai maximum et les modalités matérielles de chaque distribution » (B. Boubli, Le Smic dans les professions à horaire prédéterminé : l'exemple des distributeurs de prospectus, JCP S 2005. 1346). Aussi le temps passé par le salarié à distribuer les journaux est-il difficilement contrôlable par l'employeur. C'est pourquoi la convention collective nationale de la distribution directe prévoit une quantification horaire de la mission en fonction de divers critères comme la densité d'habitat, le nombre et le poids des documents distribués… Pour autant, le litige oppose un distributeur de journaux à son employeur sur le nombre d'heures effectivement accomplies. Le salarié prétend que le temps réellement passé à la distribution des journaux est supérieur à la durée moyenne prédéterminée par la convention collective.

Selon l'article L. 3174-45 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (Soc. 3 juill.
1996, Bull. civ. V, n° 261 ; JCP 1996. II. 22697, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 1996. 974, obs. Couturier ; RJS 1996. 595, n° 929 ; CSB 1996. 279, A. 57 ; 27 oct. 1998, RJS 1998. 909, n° 1493 ; 9 mai 2006, RDT 2006. 182, obs. PignarreC:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002 Syndicat FO au service des salariés d'ADREXO - Actualités - Results from #711 ; 30 sept. 2003, Bull. civ. V, n° 248). Salarié et employeur doivent apporter les éléments de natures à justifier les horaires effectivement réalisés. En l'espèce, l'employeur s'est borné à invoquer que la durée réelle de la distribution serait celle résultant de la convention collective, de sorte que le salarié ne pourrait pas contester la durée de la distribution telle qu'elle découle de l'application des critères de quantification préalable fixés par la convention collective. En d'autres termes, le distributeur de journaux ne serait pas rémunéré selon le temps de travail réellement accompli, mais selon la durée moyenne prévue par la convention collective.

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 16 juin 2010, que « la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier (…) ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ». En d'autres termes, la durée moyenne de la tournée calculée en application des critères conventionnels ne suffit pas à établir les heures de travail réellement accomplies par le salarié. Le salarié ne saurait donc être rémunéré sur la seule base de ce « temps moyen favorable au seul employeur » (selon les termes du conseil des prud'hommes statuant en premier et dernier ressort), indépendamment des heures effectivement accomplies par le salarié pour accomplir son travail.

En conséquence, pour former sa conviction, le conseil des prud'hommes a pu ordonner une mesure d'instruction consistant à déterminer la durée d'une tournée « test » effectuée par un autre salarié. Selon le résultat de cette mesure d'enquête, le temps nécessaire pour effectuer une tournée était de 4h40, ce qui ne correspondant ni au temps réclamé par le salarié (13h), ni à celui rémunéré (2h30). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge prud'homal a accordé au salarié un rappel de salarie dû au titre des heures supplémentaires effectuées.

Pour conclure, il faut retenir que la rémunération des distributeurs de journaux doit être calculée en fonction du nombre d'heures réellement accomplies pour effectuer la « tournée ». Toute heure travaillée doit, en toute logique, être rémunérée.

S. Maillard

Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010